D’après la convention collective des cadres :
ART. 30. – Congés payés
- Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé.
- La durée des congés payés, pour les jeunes travailleurs ainsi que pour les adultes : sera fixée dans les conventions collectives particulières et à défaut conformément à la législation en vigueur.
- La période de congé annuel est fixée par le règlement intérieur de l’établissement. Néanmoins, et en cas de force majeure, le travailleur pourrait faire une demande afin d’obtenir que tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout autre moment.
- La date de départ en congé est fixée d’un commun accord entre l’employeur et les intéressés, compte tenu des besoins du service, de la situation de famille et de l’ancienneté du bénéficiaire.
- L’ordre des départs en congé doit être affiché au moins 15 jours avant la date d’entrée en application.
- Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au paiement anticipé de son salaire afférent à la durée de son congé.
- Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l’intégralité du traitement et des indemnités qu’il perçoit habituellement pendant la période du travail.
ART. 31. (nouveau) – Congés spéciaux pour raison de famille
- Les travailleurs bénéficieront des congés avec préservation intégrale de tous les éléments du salaire, à l’occasion d’événements survenus dans leur famille. La durée de ces congés est fixée comme suit sauf dispositions particulières plus favorables:
- Naissance d’un enfant 2 jours ouvrables
- Décès d’un conjoint 3 jours ouvrables
- Décès d’un père, d’une mère ou d’un fils : 3 jours ouvrables
- Décès d’un frère, d’une sœur, d’un petit-fils, d’une petite fille, d’un grand père ou d’une grande mère : 2 jours ouvrables
- Mariage du Travailleur : 3 jours ouvrables
- Mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable
- Circoncision d’un enfant : 1 jour ouvrable.
Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.
ART. 32. – Congés de Maternité
- Les congés de maternité seront fixés dans les conventions collectives particulières et à défaut selon la législation en vigueur.
ART. 33. Congés exceptionnels
- Les absences ayant pour cause l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi sont autorisées pour une période n’excédant pas 48 heures, sauf cas de force majeure dûment établie.
- Les absences à l’occasion de la convocation aux congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux des travailleurs représentants, dûment mandatés, des syndicats ou des membres élus des organismes directeurs seront payées conformément à la législation en vigueur.
- Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans les convocations et correspondant à la durée du congrès augmentées, le cas échéant, des délais de route nécessaires.
- Les bénéficiaires de ce congé devront informer au préalable leur entreprise de leurs absences et se prévaloir de leurs convocations avant l’absence.
ART. 34. – Congés de maladie
- Le travailleur atteint d’une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition qu’il fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.
- Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe du présent article, tout travailleur qui :
- Interrompt son travail pour des raisons qui résultent soit de son intempérance ou de son inconduite, soit des blessures reçues en dehors du travail, s’il est reconnu fautif,
- N’observe pas les prescriptions médicales ou s’absente de son domicile sans autorisation du médecin.
- Etant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non,
- Prolonge la cessation du travail au-delà du délai prescrit par les médecins. Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de sanctions disciplinaires.
- L’employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu’il jugera utile.
- Les travailleurs placés en position de congé de maladie, bénéficieront, éventuellement, d’un régime complémentaire, en sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ce régime complémentaire est prévu à l’article 47 de la présente convention collective.
ART. 35. – Congés pour obligations militaires
- Les travailleurs effectuant leur service militaire légal seront considérés dans la position « sous les Drapeaux » et sans solde, mais ils conservent leurs droits à l’ancienneté et à l’avancement. Ils sont réintégrés de plein droit dans leur catégorie, à leur libération, sous réserve de leur présentation dans le mois qui suit leur libération ou, en cas de maladie, de l’envoi d’un certificat médical et ont priorité pour être affectés aux postes qu’ils occupaient avant leur départ pour l’armée.
ART. 36. – Congés sans solde
- Un congé sans solde pourra être accordé par l’employeur à tout travailleur qui en ferait la demande, dans la limite des nécessités de service.
- La durée de ce congé qui porte interruption du droit à l’avancement et au versement effectué par l’employeur aux organismes d’assurances sociales ne pourra excéder 90 jours par an sauf dispositions conventionnelles particulières plus favorables.
les accompagnement des enfants en cas de maladies , les certificats d’accompagnements